Question publiée au JO le : 10/10/2006 page : 10547
Réponse publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1964
Archives mensuelles : février 2007
Le Congrès de Versailles
Pour la troisième fois de la législature et la quatorzième fois depuis les débuts de la Ve République, les députés et les sénateurs se retrouvent, aujourd’hui, à Versailles en Congrès afin de se prononcer sur trois projets de loi modifiant la Constitution… Ces textes porteront sur :
– la modification de l’article 77 de la Constitution qui a pour objet de compléter la définition du corps électoral pour l’élection des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
– la modification du titre IX de la Constitution qui propose une nouvelle rédaction des articles 67 et 68 de la Constitution ayant trait à l’immunité et à l’inviolabilité du chef de l’État.
– l’inscription de l’interdiction de la peine de mort dans la Constitution.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958, pour être adoptés définitivement, ces textes devront recueillir les 3/5èmes des suffrages exprimés des parlementaires réunis en Congrès.
Ce Congrès sera présidé par Jean-Louis DEBRE, Président de l’Assemblée Nationale.
Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les établissements de santé à but lucratif
Question publiée au JO le : 03/10/2006 page : 10222
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1314
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la situation des établissements de santé à but lucratif dont l’évolution suppose la constitution de regroupements. De telles opérations ne pouvant que très rarement se matérialiser immédiatement par voie de fusion, elles supposent le plus souvent la constitution d’une société holding, en vue de permettre la fusion dans un délai de trois à quatre années, par apport des titres des établissements concernés. Il semble qu’en l’état actuel des textes, et notamment des articles 38-7 bis, 93 quater V, 150-OB et 150-OD du code général des impôts, si un tel regroupement est décidé par les cliniques, leurs praticiens-actionnaires ne peuvent bénéficier – contrairement à ce qui se passerait notamment en cas de fusion – d’aucun régime de neutralité fiscale, qu’ils aient ou non inscrit leurs titres au tableau de leurs immobilisations, dans la mesure où leurs titres ont un caractère professionnel par nature, du fait des obligations statutaires ou contractuelles auxquelles sont soumis les praticiens pour exercer leur activité dans les cliniques. Cette omission pouvant s’avérer fortement préjudiciable pour les praticiens concernés et anti-économique pour l’évolution du paysage des établissements de santé, dans la mesure où la pratique démontre qu’une opération de fusion est à déconseiller sans rapprochement préalable pour harmoniser les projets médicaux des différents établissements d’hospitalisation privés, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu’il envisage d’introduire pareille mesure dans le projet de loi de finances pour 2007, et qu’à défaut la doctrine administrative, soit par voie d’instruction, soit au moyen de la réponse à la présente question, permettra aux praticiens-actionnaires de bénéficier, en cas de regroupement de cliniques par la constitution de holding, des dispositions des articles 38-7 bis et 93 quater V du code général des impôts, applicables en cas de fusion depuis l’instruction administrative 5 G-3-98 du 17 juin 1998.
Texte de la REPONSE :
En application du V de l’article 93 quater du code général des impôts, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent ne constater aucun profit ou perte à l’occasion de l’échange de droits sociaux consécutifs à la fusion ou la scission d’une société lorsque ces droits sont affectés à l’exercice de la profession au sens de l’article 93 du même code. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal chez l’associé, conformément aux prévisions du 7 bis de l’article 38 du code général des impôts. Dans la situation évoquée par l’auteur de la question, en cas d’apport de titres affectés à l’exercice de sa profession par un titulaire de bénéfices non commerciaux, l’échange de titres résultant de l’opération entraîne la constatation d’une plus ou moins-value professionnelle imposable dans les conditions de droit commun. Les opérations d’apport de titres, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une profession libérale ou par un titulaire de bénéfice industriel et commercial ou de bénéfice agricole, n’entrent pas en effet dans les prévisions du sursis d’imposition prévu au V de l’article 93 quater ou au 7 bis de l’article 38 précité. Cette exclusion du bénéfice du sursis d’imposition est conforme au principe selon lequel les apports d’éléments isolés d’actif sont imposés comme des cessions ordinaires. Cela étant, le Gouvernement a conscience du frein que constitue cette solution pour les restructurations souvent nécessaires des sociétés qui exercent des activités libérales. C’est pourquoi une réflexion est engagée afin d’étudier les conditions dans lesquelles de telles opérations pourraient être réalisées sous un régime de neutralité fiscale, régime qui impliquerait en tout état de cause des obligations déclaratives telles que celles existant actuellement pour les opérations de fusion ou de scission, liées au suivi de la valeur fiscale des titres reçus en échange.
Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la revalorisation des tarifs des huissiers de justice
Question publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13497
Réponse publiée au JO le : 06/02/2007 page : 1407
M. Olivier Jardé souhaite attirer l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d’obtenir une revalorisation des tarifs des huissiers de justice, tant en matière civile que pénale. Le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été fixé par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 2006, et le taux de base, fixé à 1,60 euro par l’article 6 dudit décret n’a jamais été revalorisé depuis dix ans. En matière pénale, les huissiers de justice perçoivent, pour les actes qu’ils accomplissent, une indemnité de 4,50 euros, majorée de 1,37 euro pour la photocopie des pièces qu’ils doivent établir, éventuellement majorée de 6,86 euros s’ils parviennent à signifier l’acte à la personne. Toujours en matière pénale, pour le service ses audiences, les huissiers de justice audienciers perçoivent une indemnité de 7,50 euros pour une audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité et une indemnité de 10 euros pour une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants tandis que l’indemnité est de 15 euros pour le service d’une audience de la cour d’assises. Il n’y a rien de prévu et ils ne perçoivent aucune indemnité pour les audiences des formations pénales de la cour d’appel. En matière d’aide juridictionnelle, les huissiers de justice reçoivent une indemnité de 10 euros. Aussi, face à la faiblesse des montants de rétribution fixés par la loi et pour tenir compte des difficultés rencontrées par ces professionnels de justice afin de couvrir les charges, il souhaite savoir quelles dispositions il entend prendre pour que les huissiers de justice, indispensables au bon fonctionnement de la justice, soient en mesure d’accomplir leurs missions dans des conditions financières raisonnables, eu égard aux charges fixes et aux frais de personnel, afin de tenir compte de la qualité du service attendu.
Réponse :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que plusieurs mesures en cours de préparation, de nature à porter remède aux préoccupations qu’il exprime, témoigneront de la considération portée aux huissiers de justice, dont la mission est essentielle au bon fonctionnement du service public de la justice. Cette reconnaissance a d’ailleurs justifié l’exclusion explicite du champ d’application de la directive sur les services dans le marché intérieur, qui a été obtenue au bénéfice de la profession. S’agissant du tarif en matière civile et commerciale, la Chancellerie est ouverte au principe d’une revalorisation à brève échéance. Ses modalités sont actuellement examinées en concertation avec la profession. S’agissant du tarif et des aménagements relatifs aux audiences pénales, les travaux en cours sont sur le point d’aboutir, qui visent tant à alléger la charge de travail des huissiers de justice aux audiences qu’à revaloriser l’indemnité qui leur est affectée.
Une journée de circonscription au centre ville d’Amiens
Retrouvez les photos de la rencontre d’Olivier Jardé avec les entreprises et les établissements culturels, sociaux et éducatifs situés au centre ville d’Amiens, dans la rubrique "un député en action en circonscription".
Programme de la journée du lundi 12 février :
– Ecole Saint Jacques
– Académie de Danse
– Association des architectes de l’Urgence et des risques naturels
– Centre d’Affaires Jacobins
Déjeuner au restaurant avec les participants
– U D A F
– Interfor
– Cinémas Gaumont
Rencontre des commerçants et des habitants du centre ville