Question publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10138
Réponse publiée au JO le : 25/01/2011 page : 704
Date de changement d’attribution : 14/11/2010
Date de signalement : 18/01/2011
Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur la TVA au sein d’un syndicat mixte. Le conseil général de la Somme et la communauté d’agglomération d’Amiens ont constitué en 1998 un syndicat mixte fermé dont l’objet principal est "l’établissement et l’exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques". Ce syndicat nommé Somme d’usages Internet (Susi) a créé un réseau primaire de plus de 800 km qui dessert l’ensemble du département et des réseaux secondaires dans les principales agglomérations pour desservir des établissements publics. Dès l’origine et en accord avec les services fiscaux, il a opté pour le régime ordinaire de la TVA en récupérant directement cette taxe sur ses travaux et en facturant la TVA sur ses prestations aux membres, notamment les services de télécommunications utilisant ce réseau. Lors du budget 2010 la nouvelle majorité syndicale a décidé de porter la cotisation ordinaire, non soumise à TVA, de 500 à 3 500 € en incluant dans ce montant les services naguère soumis à TVA. Il souhaite savoir si cette pratique est autorisée afin de ne pas subir plus tard un redressement. Les services fiscaux régionaux ont répondu : "j’ai l’honneur de vous informer que je ne puis approuver cette façon de procéder. En effet, la vente de prestations étant assujettie à la TVA, le produit de ce type d’opération ne peut être inclus aux cotisations non soumises à TVA". Saisi en contrôle de légalité, M. le préfet a indiqué avoir saisi les services du ministère compétent pour une réponse définitive. Comme le budget 2011 va être bientôt débattu, il souhaite savoir si un syndicat mixte, ayant renoncé au FCTVA et opté pour la TVA ordinaire, peut inclure dans ses cotisations hors TVA des prestations à ses membres.
Texte de la réponse
Le syndicat Somme d’usages Internet (SUSI) a investi dans le développement d’un réseau de fibres optiques qu’il met, contre rémunération, à disposition d’opérateurs de télécommunication. Il rend également des services à ses membres, notamment sous forme d’accès Internet, de gestion de noms de domaine, d’hébergement de sites, de services concourant au développement de l’administration électronique ou encore de déploiement d’espaces numériques de travail. Dès lors qu’ils sont fournis à titre onéreux, les services entre collectivités entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Sauf à bénéficier d’une exonération sur un fondement juridique spécifique, ils sont ainsi soumis à la TVA. Par ailleurs, il est admis (voir le Bulletin officiel des impôts 3 A-4-84 du 31 janvier 1984 et la décision ministérielle du 25 octobre 1983) que les services entre collectivités peuvent être exonérés s’ils sont fournis pour les besoins d’opérations non soumises à la taxe. Dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale, les services fournis aux membres ne sont éligibles à cette exonération que pour autant que l’ensemble des membres ne soient pas soumis à la TVA à raison des opérations pour lesquelles ils prennent ces services. Cette exonération ne s’appliquant pas de plein droit, les collectivités peuvent y renoncer, notamment lorsqu’elles souhaitent que le groupement puisse déduire par la voie fiscale la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation des prestations fournies à ses membres. Compte tenu de ses effets sur le droit à déduction de la TVA, cette renonciation est en principe définitive. Au cas particulier, les services fournis par le syndicat à ses membres ont été initialement taxés, ce qui impliquait une renonciation au bénéfice de cette exonération, dont il n’est en outre pas établi, au regard de la nature des services fournis, qu’elle ait pu s’appliquer. Les services concernés doivent donc continuer à être taxés. Le fait que la rémunération des services ait été incluse dans la cotisation versée par chacun des membres et dont la comptabilité est tenue dans le budget général du groupement est sans influence à cet égard, et la circonstance que leur intégration dans les cotisations des membres ait été justifiée par les difficultés à valoriser précisément les services fournis à chacun des membres n’est pas de nature à modifier cette analyse, un lien direct étant établi entre le versement de ces cotisations et les services fournis en contrepartie. Ainsi, dès lors que les cotisations des membres constituent la contrepartie des services rendus par le syndicat ou de la possibilité d’en bénéficier, elles doivent être soumises à la taxe.