Réponse à la question d’Olivier Jardé concernant les soins palliatifs

Question publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7055
Réponse publiée au JO le : 06/12/2011 page : 12880
Date de renouvellement : 11/10/2011

M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les suites à donner au rapport du coordinateur du programme national des soins palliatifs 2008-2012, remis au Président de la République le 6 juin 2011, sur le développement des soins palliatifs. Le rapport pointe l’inégale répartition de l’offre de soins, un manque d’effectifs dans les structures et des crédits alloués mais affectés à d’autres usages. La France compte 107 unités de soins palliatifs et chaque région en a, désormais, au moins une. Pour 100 000 habitants, le taux d’équipements en lits varie de 0,4 à 4,8 et les unités sont concentrées dans cinq régions qui comptent 71 % des lits alors qu’elles ne représentent que 48 % de la population. Les régions Pays-de-Loire, Basse-Normandie et Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Centre et Bourgogne sont sous-dotées. Certains départements n’ont pas d’unité de soins palliatifs. L’insuffisance de moyens de fonctionnement est d’autant plus regrettable que les financements ont été dégagés. Alors que 100 millions d’euros sont dégagés chaque année pour les 353 équipes mobiles, ces sommes allouées sont amputées soit par les agences régionales de santé, soit par les hôpitaux. Il souhaite donc connaître les mesures qu’elle compte prendre pour remédier aux dysfonctionnements constatés et pour accélérer la mise en oeuvre du plan national de développement des soins palliatifs.
Texte de la réponse
Le comité de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement qui réunit notamment le ministère du travail, de l’emploi et de la santé, le ministère des solidarités et de la cohésion sociale a pour mission de veiller à la mise en oeuvre du programme national 2008-2012. Son président, le docteur Régis Aubry, également coordinateur du programme national, a souhaité, à partir des données recueillies, d’une part, lors de ses visites en régions et, d’autre part, issues des enquêtes effectuées par les administrations centrales, réaliser un état des lieux du programme à mi-parcours. Ce rapport met en exergue les avancées significatives permises par le programme et identifie de façon transparente les points nécessitant d’être améliorés. Le suivi des financements attribués aux équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a permis d’identifier des écarts dans certaines régions entre le montant notifié au niveau national et le montant effectivement disponible pour les équipes de terrain, des retenues intervenant à la fois au niveau des agences régionales de santé (ARS) et au niveau des établissements de santé. Toutefois, si le rapport mentionne effectivement une captation qui pourrait concerner « de 15 % à 23 % des crédits dans certaines régions », cela ne concernerait que deux régions en 2010. Les autres écarts de moindre importance correspondaient le plus souvent à un décalage dans le temps de l’allocation des crédits. Ce constat a néanmoins été l’occasion de rappeler aux directeurs généraux d’ARS la nécessité de garantir l’orientation des crédits alloués dans le cadre d’un programme de santé publique. La révision en 2011 par la DGOS du guide sur les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation destiné aux ARS est l’occasion de soutenir cette démarche, par la définition d’indicateurs appropriés. Les établissements de santé qui sont confrontés par ailleurs à d’importantes contraintes budgétaires, sont quant à eux incités, via leur contrat d’objectif et de moyens, à affecter l’intégralité des moyens qui leur sont notifiés pour assurer la mission de service public que représente la prise en charge des soins palliatifs. Les actions menées depuis 2008 confirment la plus-value du programme dans la dynamique de développement des moyens dédiés à la prise en charge des personnes en fin de vie. Il s’agit d’ici 2012 de parachever le maillage territorial de l’offre hospitalière en soins palliatifs et la diffusion de la démarche palliative dans les établissements médico-sociaux et à domicile notamment grâce à la formation des soignants. Depuis la rentrée 2010-2011, les soins palliatifs et l’éthique de la fin de vie font partie de la formation initiale médicale et de la formation initiale des infirmières en 3e année. La démarche palliative constituait un axe prioritaire de la formation continue des personnels relevant de la fonction publique hospitalière en 2009. Cette orientation vient d’être renouvelée pour la formation 2012. La formation des personnels des établissements médico-sociaux fait l’objet du programme Mobiqual. Enfin, l’année 2011, année des patients et de leurs droits a été l’occasion de rappeler les dispositions existantes concernant l’accès aux soins palliatifs et l’accompagnement de la fin de vie. Ainsi, au-delà d’unités ou d’équipes dédiées, la diffusion de la démarche palliative par la formation contribue à harmoniser les pratiques sur le territoire national.

Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la situation de la CNITAAT

Question publiée au JO le : 13/09/2011 page : 9715
Réponse publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12348

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation de la Cour nationale de l’incapacité et des accidents du travail. Il semblerait que le Gouvernement a été saisi d’une proposition de suppression de la Cour nationale de l’incapacité et des accidents du travail. Aussi, il souhaite recevoir l’assurance que le Gouvernement s’opposera à toute modification de l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

Texte de la réponse

Les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale sont composées des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). Celles-ci sont notamment chargées de trancher les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente des salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ainsi que certains contentieux relatifs aux personnes handicapées. La CNITAAT constitue la juridiction d’appel des décisions prises par les juridictions de premier degré. Elle est également compétente pour traiter en premier et dernier ressort les contestations formées par les employeurs en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. La CNITAAT, juridiction d’appel nationale pour les 26 tribunaux du contentieux de l’incapacité, comprend 3 sections non agricoles, dont l’une a été divisée en deux sous-sections, et une section agricole. Selon les articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale, elles doivent être présidées par des magistrats professionnels à rang de conseiller et sont composées de 4 assesseurs représentant par paire les organisations syndicales de salariés ou employeurs. Un secrétariat général organise le fonctionnement de la cour, aux termes de l’article R. 143-35 du code de la sécurité sociale. En 2010, la CNITAAT a enregistré 5 500 recours tandis que le nombre de décisions rendues s’est élevé à près de 6 700, ce qui mécaniquement participe d’une réduction significative du stock des affaires en instance. La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap prévoit désormais à l’article L. 143-11 du code de la sécurité sociale que, chaque année, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail rende public un rapport sur son activité. Il n’est aucunement dans les intentions du Gouvernement de refondre le contentieux technique de la sécurité sociale et de supprimer la CNITAAT alors même que les efforts conduits par celle-ci depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, à la faveur de l’allocation de moyens matériels et humains supplémentaires, constituent les gages de son efficacité renforcée. Il convient au demeurant de relever que, si une telle modification devait intervenir, elle procéderait nécessairement de l’intervention du législateur, seule autorité habilitée à revenir sur les dispositions des articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale.