Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant l’usage du titre de psychothérapeute

Question publiée au JO le : 13/07/2010 page : 7808
Réponse publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12322
Date de signalement : 02/11/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports concernant l’usage du titre de psychothérapeute. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute conditionne l’usage de ce titre à l’acquisition d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, dont l’accès est réservé aux titulaires d’un doctorat en médecine, ou d’un master en psychologie ou psychanalyse. Des dispenses, totales ou partielles, s’appliquent pour différentes catégories de professionnels, en fonction de leur niveau de formation initiale et de leur expérience professionnelle. Même si cette mesure a pour objectif de protéger le public demandeur de ce type de prestations, ce décret est vivement critiqué par les intervenants en psychiatrie. Actuellement, les professionnels qui pratiquent des actes de psychothérapie sont des médecins ou des psychologues, exerçant dans des institutions publiques ou privées ou à titre libéral. Leur pratique de la psychothérapie correspond à un véritable métier, basée sur une pratique relationnelle, qui ne se résume pas à la détention de titres universitaires sanctionnant des connaissances. Ils se soumettent à des formations exigeantes, nécessitant de plus un travail réflexif sur soi-même et des supervisions par des pairs confirmés. Par ce décret, le titre de psychothérapeute ne renvoie qu’à la validation d’un cursus de formation théorique (400 heures minimum) et pratique (5 mois d’une durée minimale), qui est considéré par les professionnels comme inadapté à la pratique de cette profession. La mise en place des dispenses pose également problème. Ces dispenses attribuent des équivalences qui ne sont pas fondées sur une compétence suffisante quant à la psychothérapie. Elles méconnaissent les réelles compétences détenues par les psychologues qui pratiquent des psychothérapies, en les obligeant à passer par ce cursus (fût-ce partiellement) alors qu’ils remplissent les exigences requises, les psychiatres en étant eux-mêmes totalement dispensés. Il considère qu’il ne protège pas contre les dérives sectaires. En effet, pour exercer une influence sur des personnes mal informées ou en état de faiblesse, il suffira à ces intervenants de présenter leurs services sous une appellation qui leur évite de s’attribuer le titre interdit, sans même renoncer à toute référence à la psychothérapie. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte reconsidérer les dispositions du présent décret, sur la base d’une concertation avec les organisations professionnelles concernées.

Texte de la réponse

En application de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes ; cette inscription est subordonnée à la validation d’une formation spécifique en psychopathologie clinique. Dans le souci d’assurer à des personnes présentant des troubles psychiques et potentiellement vulnérables une prise en charge de qualité, l’accès à cette formation a été réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. De plus, le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 exige une formation minimale en psychopathologie clinique. Cette formation comprend 400 heures de formation théorique minimum et un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois pour tous les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cependant, afin de tenir compte des acquis préalables de certains professionnels dûment distingués par la loi, et notamment des psychologues et psychologues cliniciens, un régime de dispenses partielles ou totales est prévu. Par ailleurs, un cahier des charges a été défini par l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute afin de préciser le contenu de la formation. Ce dernier, ainsi que le régime des dispenses accordées aux différentes catégories de professionnels, ont été rédigés conjointement par le ministère chargé de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en concertation avec les représentants des différents professionnels susmentionnés. Il a en outre recueilli à plusieurs reprises l’avis favorable au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui réunit des représentants de la Conférence des présidents d’université et des professeurs d’université. Ainsi, ces exigences en termes de formation, fruit d’un équilibre entre les volontés des différentes organisations professionnelles concernées, permettront de s’assurer que tous les professionnels autorisés à user du titre ont un niveau de connaissances en psychopathologie clinique équivalent, grâce à une formation offrant ainsi une garantie aux personnes souhaitant avoir recours à ce type de prestations et prévenant les dérives sectaires. Enfin, il convient de rappeler que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 et le décret du 20 mai 2010 susvisés ont pour objet d’encadrer l’usage du titre de psychothérapeute, et non l’exercice de la profession, que les psychologues et psychologues cliniciens peuvent continuer de pratiquer. Dans ce cadre, afin d’éviter toute confusion dans l’interprétation des différents textes précités, l’action du ministère chargé de la santé portera principalement sur l’information des agences régionales de santé, des établissements de santé, ainsi que des usagers, étudiants et patients, sur la formation en psychothérapie et sur l’usage du titre de psychothérapeute. Cette action va dans le sens des différentes réunions qui se sont tenues avec les organisations professionnelles concernées à la suite de la publication du décret du 20 mai 2010 précité.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant le basculement du statut du paintball et de l’airsoft dans la catégorie des armes

Question publiée au JO le : 24/08/2010 page : 9228
Réponse publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12277

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales concernant le basculement du statut du paintball et de l’airsoft dans la catégorie des armes à feu. Un groupe de travail examine actuellement la possibilité de réviser la classification du paintball et du airsoft. Un classement en catégorie B III (armes semi-automatique ou à répétition ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre) des lanceurs de paintball et des répliques d’airsoft dont l’esthétique ressemble de près ou de loin à une arme semble être envisagé. Or, depuis 24 ans, ces pratiques sportives sont réalisés en France sans qu’aucun incident n’ait été dénoncé. Ces lanceurs à air comprimé, ne tirant pas de projectiles létaux et qui ne sont conçus ni pour tuer ou pour blesser, risquent d’entrer dans la catégorie des armes soumises à autorisation. Les joueurs de paintball acceptent la nécessité d’une législation ferme concernant les armes mais ne comprennent pas pourquoi le paintball et l’airsoft, considérés jusqu’ici comme des jouets, seraient classés dans la même catégorie qu’une arme à feu. Il soutient les revendications des pratiquants de paintball et de l’airsoft et souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse

En l’état actuel de la réglementation, les lanceurs de paintball entrent dans le champ d’application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en ce qu’ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. Leur classement s’effectue en fonction des différentes caractéristiques qui les composent et du nombre de joules qu’ils développent à la bouche. Lorsque l’énergie est supérieure à 10 joules, l’arme est classée au paragraphe 2 du I de la 7e catégorie et soumise à déclaration. Lorsque l’énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l’arme est classée au paragraphe 2 du II de la 7e catégorie et non soumise à déclaration. Par ailleurs, l’arrêté de classement du 22 août 2006 classe les lanceurs de paintball ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et soumet leur acquisition et leur détention à autorisation. Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de la réglementation des armes, il a été envisagé de faire évoluer la classification des lanceurs de paintball pour une meilleure sécurité juridique des pratiquants de cette activité. Ainsi, les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche supérieure à 20 joules seraient soumis à déclaration, cette dernière étant accompagnée d’un certificat médical de moins de quinze jours. Les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules seraient d’acquisition et de détention libres. Les lanceurs de paintball ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre n’apparaîtraient plus dans la nomenclature du seul fait de cette apparence. En contrepartie, le transport des lanceurs de paintball serait désormais encadré : les lanceurs devraient être transportés de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité. Ces dispositions ont été élaborées en concertation avec les représentants des pratiquants et des professionnels de paintball. En ce qui concerne l’airsoft, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules. Ces différentes évolutions de la réglementation seront incluses dans un décret élaboré par le ministère de l’intérieur. Si la proposition de loi sur les armes, récemment déposée par les députés Jean-Luc Warsmann, Claude Bodin et Bruno Le Roux, est adoptée, ces mesures pourraient figurer dans un décret d’application de cette loi.

Olivier Jardé pose une question écrite concernant la modification du calendrier de l’AERES

Université Picardie Jules Verne

Question publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11887

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche concernant la modification du calendrier de l’AERES. L’AERES a défini le cycle de ses campagnes d’évaluation en 4 zones géographiques calquées sur celles utilisées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre de ses relations contractuelles avec les établissements (vagues A, B, C, D). Alors que l’Université Picardie Jules Verne faisait partie de la vague B de contractualisation, une décision ministérielle unilatérale a été prise pour que cette université fasse partie de la vague C. Cette décision est d’autant mal perçue par l’équipe universitaire qu’elle est intervenue sept jours avant le dépôt effectif des dossiers à l’AERES. Un énorme travail de bilan et d’auto-évaluation, de stratégie et de projets, avait été mené au sein de l’établissement. Cette modification a des conséquences sur le contrat quadriennal en cours (2008-2011) puisque ce dernier sera prorogé d’un an. Le prochain contrat portera sur cinq années soit 2013-2017. C’est donc avec indignation qu’il relève cette décision et souhaite savoir ce que compte faire le Gouvernement à ce sujet.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur les accidents de la vie courante

Question publiée au JO le : 10/08/2010 page : 8654
Réponse publiée au JO le : 02/11/2010 page : 11944

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le Premier ministre sur la question des accidents de la vie courante. Les ministres chargés de la consommation, de l’intérieur et de la santé ont écrit au Premier ministre pour qu’il accorde à l’automne le label de grande cause nationale 2011 à la lutte contre les accidents de la vie courante. Par ailleurs, quarante-quatre associations et fédérations représentant les quatre champs particulièrement concernés (consommation, sécurité civile, santé, famille, intervention à domicile), parmi lesquelles Calyxis, la Croix-Rouge, la Fédération nationale de protection civile, l’UNAF, l’UFC-Que Choisir et la Fédération des particuliers employeurs, viennent de fonder le Collectif inter-associatif de lutte contre les accidents de la vie courante (CLAC) afin de soutenir cette candidature. Avec 11 millions d’accidents, près de 20 000 décès et 4,5 millions de blessés chaque année, les accidents de la vie quotidienne représentent en effet un fléau bien plus meurtrier que l’insécurité routière, endeuillant nombre de familles et détruisant des vies entières. Or, conséquences de gestes du quotidien, involontaires, voire même banals, ces accidents doivent avant tout être regardés pour ce qu’ils sont réellement : des drames évitables ! L’exemple des pays du nord de l’Europe, qui ont mis en place des politiques volontaristes, montre d’ailleurs qu’il est possible de diviser par trois le nombre de décès liés aux accidents domestiques grâce à des campagnes adaptées et des actions menées par l’ensemble des acteurs concernés. En France, déclarer la prévention des accidents de la vie courante Grande cause nationale permettrait une prise de conscience, encouragerait la définition d’une politique interministérielle et mobiliserait l’ensemble des acteurs afin de faire enfin diminuer le nombre de ces drames. Soulignant l’intérêt d’élever ce thème au rang de grande cause nationale, il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer le calendrier au terme duquel le thème de la grande cause nationale 2011 sera connu.

Texte de la réponse

L’honorable parlementaire a souhaité attirer l’attention du Premier ministre sur la démarche d’un collectif d’associations engagé dans la lutte contre les accidents de la vie courante qui ont fait part de leur souhait d’être candidat pour l’attribution du label « grande cause nationale » pour 2011. La procédure d’attribution des labels « grande cause nationale » et « campagne d’intérêt général » 2011 a été lancée officiellement le 22 septembre avec la publication d’un communiqué, disponible sur le site gouvernement.fr. Les associations et collectifs intéressés disposent d’un délai d’un mois à compter de cette date pour déposer leur dossier de candidature auprès du service d’information du Gouvernement, qui procédera à l’instruction des dossiers avant attribution du label. Le Gouvernement est naturellement attentif à cette initiative qui vise à réduire le nombre de décès et de blessures, trop nombreux encore. L’État s’est d’ailleurs déjà mobilisé par le passé en organisant des campagnes de communication visant à mieux informer nos concitoyens afin d’éviter ces accidents qui ont parfois des conséquences dramatiques. Le Premier ministre a également pris bonne note des propositions opérationnelles formulées par le collectif initiateur de la démarche pour amplifier cette mobilisation. Il a demandé l’examen de ces propositions par les ministères concernés.