Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant la simplification des formalités liées à l’APA

Question publiée au JO le : 26/08/2008 page : 7279
Réponse publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11470
Date de changement d’attribution : 22/03/2010
Date de renouvellement : 13/01/2009
Date de renouvellement : 21/04/2009
Date de renouvellement : 25/08/2009
Date de renouvellement : 01/12/2009
Date de renouvellement : 09/03/2010
Date de renouvellement : 29/06/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité concernant la simplification des formalités liées à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). L’APA est un droit universel qui permet aux personnes âgées de bénéficier de la mise en place d’un plan personnalisé et d’une organisation de services effectués par des personnes qualifiées et compétentes. Toutefois, même si le demandeur ne souhaite pas une prise en charge financière par la collectivité, il doit remplir un dossier d’aide sociale, comprenant des éléments fiscaux complets alors qu’ils seront inutiles. Aussi, il demande s’il ne serait pas judicieux d’exonérer les demandeurs d’aide quand ils acceptent de payer les services préconisés à taux plein. Il suffirait pour cela, d’ajouter une case à cocher sur le dossier de demande. Ceci allégerait le travail d’instruction systématique et simplifierait aussi les démarches pour ce type de public. Il souhaite donc savoir si elle entend suivre une telle proposition de simplification.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la simplification des formalités pour l’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Les articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie ont prévu que l’accès à l’APA n’était pas conditionné par le niveau des ressources du demandeur mais par son âge, ses conditions de résidence et son niveau de perte d’autonomie. En revanche, lorsque l’équipe médicosociale établit le plan d’aide, elle adresse une proposition au bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, le montant de sa participation financière, déterminée sur la base de ses ressources. Le bénéficiaire peut alors accepter le plan d’aide en totalité ou en partie ou le refuser. Ainsi, toute personne âgée de soixante ans et plus, ayant déposé un dossier complet de demande d’APA à domicile auprès des services du conseil général, peut effectivement bénéficier de l’évaluation de son degré de perte d’autonomie réalisée par l’équipe médicosociale du département et, s’il y a lieu, de l’analyse de ses besoins et de l’établissement d’un plan d’aide, sans que, si celle-ci le souhaite, ce plan d’aide soit solvabilisé par l’APA. La proposition d’allègement du dossier, lorsque le demandeur ne souhaite pas une prise en charge financière par la collectivité, rejoint le souci du législateur qui, en 2001, fort de l’expérience de la prestation spécifique dépendance, a voulu simplifier les démarches administratives des usagers, notamment en ce qui concerne la constitution du dossier de demande. En effet, le contenu du dossier de demande d’APA, prévu à l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, visé à l’article R. 232-24 et fixé à l’annexe 2-3, n’est pas un dossier de demande d’aide sociale, les pièces à joindre étant limitées au document justifiant de l’identité du bénéficiaire et, pour déterminer la participation de l’usager à son plan d’aide, au dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, au dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties et à un relevé d’identité bancaire ou postal. Toutefois, si l’usager souhaite se limiter à l’obtention d’un plan d’aide sans solliciter l’APA, il convient de rappeler que les CLIC (centres locaux d’information et de coordination gérontologique) qui ont une mission d’évaluation des besoins, d’élaboration et de suivi de plan d’aide, distincte de l’élaboration des plans d’aide proposés par les équipes de l’APA, peuvent répondre de façon adaptée à leurs demandes, sans nécessité de fournir des justificatifs de leurs ressources.

Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur le projet de contrôle des licenciements de seniors

Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2894
Réponse publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11474
Date de changement d’attribution : 22/03/2010
Date de renouvellement : 29/06/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le projet de contrôle des licenciements de seniors. Il y a quelques jours, il a émis la possibilité d’imposer par la loi l’interdiction des "plans sociaux qui s’appuient sur le départ prématuré des seniors". Pendant vingt ans, la contribution Delalande obligeait les entreprises à payer une taxe lors du licenciement des salariés de plus de 50 ans. Suite à la démonstration des effets pervers de cette mesure, notamment le licenciement avant 50 ans des salariés, le Gouvernement l’avait supprimée en janvier 2008. Une des motivations des entreprises à se séparer des plus anciens tient au fait que le dernier employeur doit s’acquitter des diverses primes de départ et plans de retraite. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre en compte cette considération en projetant des mesures visant à étaler les primes et en modifiant le financement de départ à la retraite des salariés.

Texte de la réponse

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au projet de contrôle des licenciements de seniors. Conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail, tout salarié quittant volontairement une entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le montant de cette indemnité dépend de l’ancienneté dans l’entreprise concernée sans prise en compte de la carrière éventuellement effectuée dans une autre entreprise. Il est au moins égal à un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté, un mois de salaire après quinze ans, un mois et demi de salaire après vingt ans et deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté. S’agissant de l’indemnité de licenciement individuel, son montant est également lié à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, dès lors que celle-ci dépasse une année ininterrompue de service. Il ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. L’existence d’indemnités plus élevées dans certaines entreprises résulte directement de la volonté des partenaires sociaux et des accords collectifs qu’ils ont négociés. Certains accords prévoient par exemple des reprises d’ancienneté chez le nouvel employeur de la même branche, d’autres mettent en place un capital de fin de carrière avec un financement mutualisé dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe souscrit par l’employeur en évitant que cela soit à la charge du dernier employeur. Il revient aux partenaires sociaux de mettre en place des dispositifs favorisant le financement des avantages qu’ils ont institués. Le Gouvernement n’entend pas intervenir dans ce domaine.

Olivier Jardé pose une question écrite sur la formation professionnelle tout au long de la vie

Question publiée au JO le : 12/10/2010 page : 11077

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi concernant l’interprétation de certaines dispositions issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. En application du dernier alinéa de l’article L. 6253-1 du code du travail pour les prestataires de formation et en application du troisième alinéa de l’article L. 6331-21 du même code pour les employeurs qui organisent eux-mêmes une formation, une attestation est délivrée au stagiaire à l’issue de la formation suivie. Cette attestation mentionne les objectifs, la durée et la nature de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. Or cette évaluation n’est pas obligatoire mais seulement fortement encouragée. Toutes les actions de formation ne donnent donc pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. Ainsi, ni le formateur, ni le stagiaire qui a suivi une telle formation ne peut évaluer l’efficacité de la formation poursuivie ni connaître son niveau des acquis. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte rendre obligatoire une telle évaluation.