Question publiée au JO le : 13/07/2010 page : 7808
Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports concernant l’usage du titre de psychothérapeute. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute conditionne l’usage de ce titre à l’acquisition d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, dont l’accès est réservé aux titulaires d’un doctorat en médecine, ou d’un master en psychologie ou psychanalyse. Des dispenses, totales ou partielles, s’appliquent pour différentes catégories de professionnels, en fonction de leur niveau de formation initiale et de leur expérience professionnelle. Même si cette mesure a pour objectif de protéger le public demandeur de ce type de prestations, ce décret est vivement critiqué par les intervenants en psychiatrie. Actuellement, les professionnels qui pratiquent des actes de psychothérapie sont des médecins ou des psychologues, exerçant dans des institutions publiques ou privées ou à titre libéral. Leur pratique de la psychothérapie correspond à un véritable métier, basée sur une pratique relationnelle, qui ne se résume pas à la détention de titres universitaires sanctionnant des connaissances. Ils se soumettent à des formations exigeantes, nécessitant de plus un travail réflexif sur soi-même et des supervisions par des pairs confirmés. Par ce décret, le titre de psychothérapeute ne renvoie qu’à la validation d’un cursus de formation théorique (400 heures minimum) et pratique (5 mois d’une durée minimale), qui est considéré par les professionnels comme inadapté à la pratique de cette profession. La mise en place des dispenses pose également problème. Ces dispenses attribuent des équivalences qui ne sont pas fondées sur une compétence suffisante quant à la psychothérapie. Elles méconnaissent les réelles compétences détenues par les psychologues qui pratiquent des psychothérapies, en les obligeant à passer par ce cursus (fût-ce partiellement) alors qu’ils remplissent les exigences requises, les psychiatres en étant eux-mêmes totalement dispensés. Il considère qu’il ne protège pas contre les dérives sectaires. En effet, pour exercer une influence sur des personnes mal informées ou en état de faiblesse, il suffira à ces intervenants de présenter leurs services sous une appellation qui leur évite de s’attribuer le titre interdit, sans même renoncer à toute référence à la psychothérapie. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte reconsidérer les dispositions du présent décret, sur la base d’une concertation avec les organisations professionnelles concernées.