Réponse à la question d’Olivier Jardé sur la situation de la CNITAAT

Question publiée au JO le : 13/09/2011 page : 9715
Réponse publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12348

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation de la Cour nationale de l’incapacité et des accidents du travail. Il semblerait que le Gouvernement a été saisi d’une proposition de suppression de la Cour nationale de l’incapacité et des accidents du travail. Aussi, il souhaite recevoir l’assurance que le Gouvernement s’opposera à toute modification de l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.

Texte de la réponse

Les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale sont composées des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). Celles-ci sont notamment chargées de trancher les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente des salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ainsi que certains contentieux relatifs aux personnes handicapées. La CNITAAT constitue la juridiction d’appel des décisions prises par les juridictions de premier degré. Elle est également compétente pour traiter en premier et dernier ressort les contestations formées par les employeurs en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. La CNITAAT, juridiction d’appel nationale pour les 26 tribunaux du contentieux de l’incapacité, comprend 3 sections non agricoles, dont l’une a été divisée en deux sous-sections, et une section agricole. Selon les articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale, elles doivent être présidées par des magistrats professionnels à rang de conseiller et sont composées de 4 assesseurs représentant par paire les organisations syndicales de salariés ou employeurs. Un secrétariat général organise le fonctionnement de la cour, aux termes de l’article R. 143-35 du code de la sécurité sociale. En 2010, la CNITAAT a enregistré 5 500 recours tandis que le nombre de décisions rendues s’est élevé à près de 6 700, ce qui mécaniquement participe d’une réduction significative du stock des affaires en instance. La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap prévoit désormais à l’article L. 143-11 du code de la sécurité sociale que, chaque année, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail rende public un rapport sur son activité. Il n’est aucunement dans les intentions du Gouvernement de refondre le contentieux technique de la sécurité sociale et de supprimer la CNITAAT alors même que les efforts conduits par celle-ci depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, à la faveur de l’allocation de moyens matériels et humains supplémentaires, constituent les gages de son efficacité renforcée. Il convient au demeurant de relever que, si une telle modification devait intervenir, elle procéderait nécessairement de l’intervention du législateur, seule autorité habilitée à revenir sur les dispositions des articles L. 143-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

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