Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé concernant l’usage du titre de psychothérapeute

Question publiée au JO le : 13/07/2010 page : 7808
Réponse publiée au JO le : 09/11/2010 page : 12322
Date de signalement : 02/11/2010

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de la santé et des sports concernant l’usage du titre de psychothérapeute. Le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute conditionne l’usage de ce titre à l’acquisition d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, dont l’accès est réservé aux titulaires d’un doctorat en médecine, ou d’un master en psychologie ou psychanalyse. Des dispenses, totales ou partielles, s’appliquent pour différentes catégories de professionnels, en fonction de leur niveau de formation initiale et de leur expérience professionnelle. Même si cette mesure a pour objectif de protéger le public demandeur de ce type de prestations, ce décret est vivement critiqué par les intervenants en psychiatrie. Actuellement, les professionnels qui pratiquent des actes de psychothérapie sont des médecins ou des psychologues, exerçant dans des institutions publiques ou privées ou à titre libéral. Leur pratique de la psychothérapie correspond à un véritable métier, basée sur une pratique relationnelle, qui ne se résume pas à la détention de titres universitaires sanctionnant des connaissances. Ils se soumettent à des formations exigeantes, nécessitant de plus un travail réflexif sur soi-même et des supervisions par des pairs confirmés. Par ce décret, le titre de psychothérapeute ne renvoie qu’à la validation d’un cursus de formation théorique (400 heures minimum) et pratique (5 mois d’une durée minimale), qui est considéré par les professionnels comme inadapté à la pratique de cette profession. La mise en place des dispenses pose également problème. Ces dispenses attribuent des équivalences qui ne sont pas fondées sur une compétence suffisante quant à la psychothérapie. Elles méconnaissent les réelles compétences détenues par les psychologues qui pratiquent des psychothérapies, en les obligeant à passer par ce cursus (fût-ce partiellement) alors qu’ils remplissent les exigences requises, les psychiatres en étant eux-mêmes totalement dispensés. Il considère qu’il ne protège pas contre les dérives sectaires. En effet, pour exercer une influence sur des personnes mal informées ou en état de faiblesse, il suffira à ces intervenants de présenter leurs services sous une appellation qui leur évite de s’attribuer le titre interdit, sans même renoncer à toute référence à la psychothérapie. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte reconsidérer les dispositions du présent décret, sur la base d’une concertation avec les organisations professionnelles concernées.

Texte de la réponse

En application de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes ; cette inscription est subordonnée à la validation d’une formation spécifique en psychopathologie clinique. Dans le souci d’assurer à des personnes présentant des troubles psychiques et potentiellement vulnérables une prise en charge de qualité, l’accès à cette formation a été réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. De plus, le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 exige une formation minimale en psychopathologie clinique. Cette formation comprend 400 heures de formation théorique minimum et un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois pour tous les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute. Cependant, afin de tenir compte des acquis préalables de certains professionnels dûment distingués par la loi, et notamment des psychologues et psychologues cliniciens, un régime de dispenses partielles ou totales est prévu. Par ailleurs, un cahier des charges a été défini par l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute afin de préciser le contenu de la formation. Ce dernier, ainsi que le régime des dispenses accordées aux différentes catégories de professionnels, ont été rédigés conjointement par le ministère chargé de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en concertation avec les représentants des différents professionnels susmentionnés. Il a en outre recueilli à plusieurs reprises l’avis favorable au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui réunit des représentants de la Conférence des présidents d’université et des professeurs d’université. Ainsi, ces exigences en termes de formation, fruit d’un équilibre entre les volontés des différentes organisations professionnelles concernées, permettront de s’assurer que tous les professionnels autorisés à user du titre ont un niveau de connaissances en psychopathologie clinique équivalent, grâce à une formation offrant ainsi une garantie aux personnes souhaitant avoir recours à ce type de prestations et prévenant les dérives sectaires. Enfin, il convient de rappeler que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 et le décret du 20 mai 2010 susvisés ont pour objet d’encadrer l’usage du titre de psychothérapeute, et non l’exercice de la profession, que les psychologues et psychologues cliniciens peuvent continuer de pratiquer. Dans ce cadre, afin d’éviter toute confusion dans l’interprétation des différents textes précités, l’action du ministère chargé de la santé portera principalement sur l’information des agences régionales de santé, des établissements de santé, ainsi que des usagers, étudiants et patients, sur la formation en psychothérapie et sur l’usage du titre de psychothérapeute. Cette action va dans le sens des différentes réunions qui se sont tenues avec les organisations professionnelles concernées à la suite de la publication du décret du 20 mai 2010 précité.

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