Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur la déduction des intérêts d’emprunt pour la résidence principale

Question publiée au JO le : 03/02/2009 page : 953
Réponse publiée au JO le : 28/04/2009 page : 4032
Date de signalisat° : 21/04/2009
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la déduction des intérêts d’emprunt pour la résidence principale. Avant son élection, le Président de la République s’était engagé à déduire les intérêts d’emprunt pour tous les acquéreurs d’une résidence principale. Ce crédit d’impôt a été censuré par le Conseil constitutionnel au niveau des intérêts des prêts immobiliers en cours. Ce dispositif n’a donc pas de valeur rétroactive et n’est applicable que pour tout acte d’acquisition réalisé à partir du 6 mai 2007. Suite à cette décision, le Président de la République s’était engagé à chercher une autre forme de déduction. Eu égard au taux variable et sa forte augmentation, il souhaite savoir s’il est envisageable de permettre une déduction fiscales pour les résidences principales achetées avant le 6 mai 2007 et en cours de remboursement.

Texte de la REPONSE :

L’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a mis en place un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts souscrits pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale. Dans sa décision du 16 août 2007, le Conseil constitutionnel a admis que ce crédit d’impôt, accordé à raison des prêts immobiliers pour la construction ou l’acquisition du logement intervenue après l’entrée en vigueur de la loi, tendait à favoriser l’accession à la propriété et répondait ainsi à un but d’intérêt général. Il a en revanche indiqué que le même avantage ne pouvait être accordé pour la construction ou l’acquisition du logement intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi, il a considéré que ce dispositif ne pouvait s’appliquer qu’aux constructions ou acquisitions de logement intervenues à compter de la publication de la loi précitée, c’est-à-dire à compter du 22 août 2007. Le Gouvernement a pris acte de cette décision. Toutefois, afin de ne pas remettre en cause l’équilibre financier des opérations d’acquisition ou de construction effectuées depuis l’élection du Président de la République, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué en date du 24 août 2007, que l’ensemble de ce dispositif s’appliquerait aux opérations d’acquisition pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été signé à compter du 6 mai 2007 ou aux constructions pour lesquelles une déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date. En revanche, le crédit d’impôt ne s’applique pas aux intérêts versés au titre des emprunts destinés à financer la construction ou l’acquisition d’un logement intervenues avant le 6 mai 2007, y compris lorsque le premier remboursement d’emprunt intervient après cette date. Cela étant, il est admis que les intérêts d’emprunt relatifs à l’acquisition d’un terrain intervenue avant le 6 mai 2007 ouvrent droit au crédit d’impôt, lorsque la construction édifiée sur ce terrain fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier postérieure à cette date. Par ailleurs, conformément aux engagements du Président de la République de compléter le dispositif déjà adopté par le Parlement dans la loi TEPA, l’article 13 de la loi de finances pour 2008 porte le taux du crédit d’impôt sur le revenu de 20 % à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement. Cette majoration vise à mieux prendre en compte le surcoût qui suit immédiatement la décision d’acheter ou de faire construire l’habitation principale, en raison des frais annexes inhérents à cette opération. Enfin, dans la continuité des travaux menés dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’article 103 de la loi de finances pour 2009 étend de cinq à sept le nombre d’annuités de remboursement pris en compte pour la détermination du crédit d’impôt, et porte le taux de cet avantage à 40 % sur toute cette période, pour les logements qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation thermique en vigueur. Le décret n° 2009-1 du 2 janvier 2009 précise que ces logements s’entendent de ceux qui répondent aux conditions d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ». L’ensemble de ces précisions, qui témoignent de l’engagement des pouvoirs publics en faveur de l’accession à la propriété, de l’amélioration du pouvoir d’achat et de la préservation de l’environnement sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
NC 13 REP_PUB Picardie O

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