Réponse à la question écrite d’Olivier Jardé sur l’avenir du personnel scolaire, employé dans le cadre d’un CAV ou d’un CAE

Question publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6314
Réponse publiée au JO le : 20/07/2010 page : 8136
Date de changement d’attribution : 23/06/2009
Date de renouvellement : 13/10/2009

Texte de la question
M. Olivier Jardé attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’avenir du personnel scolaire, employé dans le cadre d’un contrat d’avenir (CAV) ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). Après deux à trois ans d’exercice dans leurs fonctions, suivant le contrat qu’ils ont signé, ces salariés sont, à nouveau, menacés par le chômage, renouvellement compris. Les postes ne sont pas supprimés mais d’autres demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RMI les remplacent. Ce type de contrat est intéressant pour ces salariés qui sortent d’une période de chômage plus ou moins longue et leur permet de retrouver une dignité dans l’exercice de leur activité professionnelle au sein des établissements scolaires. Néanmoins, ce système n’assure aucun avenir professionnel à long terme, malgré avoir montré leur efficacité et leur compétence dans leurs fonctions. Aussi, il souhaiterait savoir si une étude au cas par cas puisse être réalisée afin de prendre en compte la situation personnelle de ces contractuelles et de les autoriser à intégrer la fonction publique statutaire sans concours sur des postes existants.

Texte de la réponse

Les personnels recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d’insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, se substitue aux actuels contrats d’accompagnement dans l’emploi concomitamment à l’extinction du dispositif du CAV et du CAE. Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. Pour plus de clarté, pendant la période transitoire, ce nouveau contrat est désigné sous le terme « CAE-CUI ». Il est conclu pour une durée minimale de six mois et renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. La durée maximale d’un CAE-CUI peut être portée à soixante mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus et bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’allocation temporaire d’attente (ATA), de l’AAH ou reconnus travailleurs handicapés (art. L. 5134-25-1 du code du travail). À titre dérogatoire, le contrat de travail peut également être prolongé en vue de permettre d’achever une action de formation, jusqu’au terme de cette action (art. L. 5134-25-1 du code du travail). Il résulte donc de ces dispositions que les agents employés sous contrat aidé ne peuvent voir leurs contrats prolongés au-delà des durées rappelées ci-dessus. Néanmoins, afin d’assurer la continuité des missions exercées par ces personnels, le ministère de l’éducation nationale mène, depuis l’année scolaire 2008-2009, une politique de stabilisation de la plupart des postes occupés par des salariés en contrat aidé. Ainsi, l’intégralité des agents affectés, d’une part, aux missions d’accompagnement des élèves handicapés et, d’autre part, à l’assistance administrative aux directeurs d’école ont été renouvelés ou remplacés, selon les possibilités juridiquement offertes. Plusieurs mesures ont été prises afin d’assurer la continuité des missions exercées par les AVS. Le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 pris en application de l’article 44 de la loi 2009-972 du 3 août 2009 prévoit que certains AVS, chargés de missions d’accompagnement d’élèves handicapés et dont le contrat ne peut plus faire l’objet d’un renouvellement, peuvent être recrutés par des associations conventionnées avec le ministère de l’éducation nationale afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des élèves dont ils avaient la charge précédemment. Le ministère de l’éducation nationale s’est engagé avec le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville dans un travail mené avec la contribution des associations de parents. L’objectif est d’offrir des perspectives de carrière et de mobilité pour les personnels qui ont accepté d’accompagner les élèves handicapés. Enfin, une attention particulière est apportée à la formation des agents employés en contrat aidé par le ministère de l’éducation nationale. Ainsi, depuis le début de l’année scolaire 2008-2009, des conventions régionales tripartites qui associent la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le rectorat et le site régional de Pôle emploi, sont mises en oeuvre dans chaque région afin de formaliser la collaboration et les partenariats de l’ensemble des acteurs locaux en matière de formation. Ces conventions régionales prévoient, notamment, que les services académiques et le service public régional de l’emploi arrêtent un plan annuel de formation des salariés en contrat aidé. Les actions de formation proposées à travers ces plans annuels de formation aux salariés en contrat aidé relèvent à la fois des dispositifs de droit commun proposés par Pôle emploi et de l’offre de formation propre du ministère de l’éducation nationale (réseau des GRETA et plans académiques de formation). Chaque salarié employé en contrat aidé par le ministère de l’éducation nationale dispose donc d’une offre de formation variée, ainsi que d’un suivi personnalisé. Les bénéficiaires de contrats aidés ont également accès au dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE), notamment par le biais des attestations de compétences délivrées par les établissements employeurs à l’issue de chaque contrat. Ils peuvent également postuler sur les emplois de catégorie C des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière, qui sont accessibles sans concours, dans le cadre des moyens budgétaires ouverts en lois de finances. À noter que le nouveau dispositif mis en oeuvre au ler janvier 2010 met l’accent sur l’aspect qualitatif de l’accompagnement des salariés. Désormais, le prescripteur du contrat doit désigner au sein de ses services un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion du salarié (art. R. 5134-37 du code du travail). Par ailleurs, l’employeur doit désigner un tuteur « parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction » (art. R. 5134-38 du code du travail).

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