Question publiée au JO le : 26/08/2008 page : 7272
Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7893
Date de changement d’attribution : 09/09/2008
M. Olivier Jardé attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le prix des transports. Les entreprises de transports routiers sont confrontées à une évolution exponentielle de leur coût de revient liée à une hausse des carburants qui menace sérieusement la pérennité de leur établissement. L’article 23 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports pose le principe que le prix du transport doit nécessairement varier en fonction de l’évolution du prix du carburant. Ainsi, les entreprises de transport ont introduit un correctif tarifaire dans le cadre de leurs contrats privés, indexé sur l’évolution des prix du gazole, afin de préserver leur équilibre financier. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement compte étendre ce correctif tarifaire aux marchés publics afin de permettre une telle répercussion dans le cadre de ces marchés, particulièrement nécessaire lorsque ces marchés publics sont pluriannuels.
Texte de la REPONSE :
Le décret n 2008-1355 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics modifie les dispositions de l’article 18-V du code des marchés publics. Désormais, cet article impose l’insertion d’une clause de révision de prix pour tous les marchés (de travaux, de fournitures et de services) d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux. Cette mesure vise notamment à ne pas faire supporter par les seules entreprises les effets des évolutions erratiques de ces cours. La suppression de la condition tenant à une durée d’exécution des marchés supérieure à trois mois ne semble pas indispensable dès lors que, à cette courte échéance, les entreprises disposent d’une visibilité globale sur l’évolution des cours mondiaux pour fixer le prix du marché sans devoir recourir à un dispositif de révision du prix, alourdissant la procédure de paiement des marchés. S’agissant de la formule de révision à appliquer, l’article 18 du code des marchés publics précité prévoit que la formule de révision choisie doit être représentative de la structure des coûts du marché auquel elle s’applique. Cette disposition implique que les variations prises en compte doivent concerner les différents éléments de coût qui composent le prix de revient des prestations. À ces éléments doivent être associés les indices ou index appropriés. La rédaction de cette disposition, telle qu’issue du code de 2006, répond ainsi aux attentes de l’auteur de la question, étant entendu qu’il appartient aux acheteurs de déterminer la formule la plus adaptée à la nature des travaux. Dans le cadre des missions de l’Observatoire économique de l’achat public, un groupe de travail réunissant, en septembre 2008, les représentants des organisations professionnelles et les principaux acheteurs concernés, a été mis en place. La synthèse des propositions du groupe a été présentée lors de l’assemblée plénière de l’observatoire le 19 décembre 2008. Conformément aux engagements pris, la refonte de la circulaire de 1987 relative à la détermination de prix initiaux et des prix de règlement dans les marchés publics, est en cours. Elle permettra d’intégrer les évolutions réglementaires intervenues, et de préciser notamment les conditions dans lesquelles les révisions de prix peuvent être utilisées dans les marchés publics. Des groupes spécifiques seront par ailleurs mis en place en septembre 2009 pour la confection de formules de variation adaptées dans les domaines d’activités les plus importants des marchés publics.