Une nouvelle proposition de loi portant création d’un ordre national des infirmiers a été cosignée par Olivier Jardé

Olivier Jardé vient de cosigner la nouvelle proposition de loi portant création d’un ordre national des infirmiers. Cette proposition de loi permettra à l’ensemble de la profession d’accéder à une attente mainte fois différée et qu’il avait déjà défendu à deux reprises dans l’hémicycle.
La discussion du texte en séance aura lieu à l’occasion de la niche parlementaire du 13 avril 2006 au matin. N° 2996
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 29 mars 2006.
PROPOSITION DE LOI
portant création d’un ordre national des infirmiers,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’organisation en ordres renvoie, historiquement et sociologiquement, à la structuration de professions caractérisées par leur autonomie, entendue au sens de leur capacité à prendre des décisions techniques sans autre contrôle que celui exercé, a posteriori, par leurs pairs. Cette logique apparaît en filigrane dans l’organisation du code de la santé publique, qui envisage les professions dans l’ordre décroissant de leur autonomie : professions médicales, professions pharmaceutiques (ces deux catégories étant organisées en ordres), puis auxiliaires médicaux. Un pas a cependant été franchi en 1995 et 2004 avec la création des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, relevant de la catégorie des auxiliaires médicaux, et intervenant donc par principe sur prescription médicale.

Si ce pas franchi est déjà une formidable avancée en la matière, reste une grande absente dans cette évolution : la profession d’infirmier. Ceci est pourtant profondément paradoxal, dans la mesure où, appartenant également au corps des auxiliaires médicaux, les infirmiers sont pourtant les professionnels de cette catégorie les plus autonomes. Ils sont notamment les seuls à se voir reconnaître un rôle propre, c’est-à-dire une capacité d’intervention sur les patients en dehors de toute prescription médicale. Cet « oubli » est d’autant plus étonnant que, depuis 1993, des règles déontologiques, apanage habituel des professions organisées en ordre et signe de leur autonomie dans l’exercice de leur profession, régissent la profession d’infirmier. Or, l’édiction de tels principes aurait du être accompagnée par la mise en place de mesures permettant la protection de l’exercice professionnel et du titre, ainsi que le contrôle du respect de ces règles professionnelles. Il n’en fut rien. En effet, cette tâche est celle traditionnellement dévolue à un ordre, et, à ce jour, la profession d’infirmier ne dispose toujours d’aucune instance ordinale.

La profession d’infirmier représente pourtant un poids certain au sein de notre système de santé. De fait, à ce jour, on recense environ 460 000 infirmiers en exercice, répartis pour un peu plus de 70 % dans le secteur hospitalier. Le reste est constitué de libéraux ou de personnels exerçant dans des domaines aussi variés que les organismes privés de formation, les entreprises, les collectivités locales ou encore l’Éducation Nationale.

Si jusqu’à maintenant les infirmiers se sont organisés en structures syndicales et associatives, il n’existe toutefois pas d’interlocuteur unique pour cette profession, au contraire des autres professions médicales et paramédicales.

Ainsi, les infirmiers français se voient souvent exclus de nombreuses rencontres internationales de la profession, faute de représentation unique. Or, en regardant au-delà de nos frontières, on voit bien que cette situation demeure pour le moins spécifique à notre pays. En effet, la majorité de nos voisins a depuis longtemps compris la nécessité de donner à cette profession essentielle au bon fonctionnement du système de soins, une instance de régulation et de représentation unique. À titre d’exemple, l’Irlande s’est dotée d’un ordre infirmier dès 1919, tandis que l’Italie a suivi son modèle en 1954. De l’autre côté de l’Atlantique, c’est dès 1920 que les québécois ont à leur tour doté la profession d’un ordre.

De même, la situation particulièrement inquiétante de notre démographie médicale, laisse raisonnablement penser que la délégation de compétences est amenée à voir son champ étendu à l’avenir. Or, en la matière, les infirmiers auront sans nul doute une place de choix. Il semble donc urgent, face à l’autonomie croissante qui sera celle de la profession, de l’organiser, afin de garantir au public la qualité des soins infirmiers dispensés, et ce quels que soient les lieux et modes d’exercice, en lui offrant une structure nationale homogène. Un tel encadrement confortera la protection des patients, et permettra un contrôle efficace de l’exercice.

En matière de protection, les infirmiers sont eux aussi laissés pour compte. En effet, alors même qu’ils ont l’obligation d’appliquer des prescriptions médicales écrites, signées et datés par le médecin, ces professionnels n’ont aucun moyen de faire respecter leur droit d’exiger du dit médecin une attitude conforme aux règles professionnelles. Or, l’article 45 du décret 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières précise pourtant que, dans le cadre de la subordination, les exigences de l’employeur ou du supérieur hiérarchique doivent être compatibles avec le respect des règles professionnelles. Il semblerait donc bien ici qu’il y ait un regrettable vide juridique et structurel à combler.

C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit de remédier au retard français en la matière, et de poursuivre l’évolution législative entamée avec les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, en créant un ordre national des infirmiers. La structure ordinale présentement proposée remplira les fonctions traditionnellement dévolues aux ordres déjà existants, et s’organisera sur 3 niveaux. Elle disposera pour cela d’un conseil national, de conseils régionaux ou interrégionaux et de conseils départementaux. Plus qu’une structure à deux niveaux, une organisation sur trois échelons permettra d’assurer la pleine réalisation des missions dévolues à l’ordre, et surtout, garantira la nécessaire proximité auprès des professionnels et de la population, notamment dans les grandes régions.

Si la création d’un ordre est une revendication de longue date de beaucoup d’infirmiers, il semble que le consensus qui s’est dégagé, au cours de ces derniers mois, au sein de la profession, ne peut plus justifier que son échéance continue d’être repoussée.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation de la profession et règles professionnelles

« Section 1

« Ordre national des infirmiers

« Art. L. 4312-1. – Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux relevant du service de santé des armées.

« L’ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d’infirmier.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d’un décret en conseil d’État. Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé. Les dispositions de l’article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux infirmiers.

« Art. L. 4312-2. – L’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion.

« Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il est consulté sur les projets de loi ou de règlement relatifs à l’organisation de la profession d’infirmier, à ses conditions d’exercice, à la formation des infirmiers et à leurs compétences. Il étudie également les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. Pour ce faire, il entend, en tant que de besoin, les associations ou syndicats professionnels, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute association d’usager agréée.

« Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonne pratique en soins infirmiers et organise, avec la Haute Autorité de Santé, l’évaluation de ces pratiques.

« Il réalise le suivi de la démographie de la profession d’infirmier, participe à la production de données statistiques homogènes, étudie l’évolution et les projections de la densité de la profession au regard des besoins de santé et veille à leur régulation. Il établit et actualise un répertoire professionnel des infirmiers.

« Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre.

« Art. L. 4312-3. – Les dispositions des articles L. 4113-1 à L. 4113-14 sont applicables à la profession d’infirmier dans des conditions fixées par décret.

« Section 2

« Inscription au tableau de l’ordre

« Art. L. 4312-4. – Les règles d’inscription au tableau de l’ordre fixées aux articles L. 4112-1 à L. 4112-7 sont applicables aux infirmiers selon les dispositions de l’article L. 4312-6 et dans des conditions précisées par décret en conseil d’État.

« Section 3

« Conseil de l’ordre des infirmiers

« Art. L. 4312-5. – Les dispositions des articles L. 4125-1 à L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d’infirmier dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.

« Paragraphe 1er

« Conseils départementaux

« Art. L. 4312-6. – I. – Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu’une mission de conciliation, en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

« II. – Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – les représentants des infirmiers salariés du secteur public sont élus par l’assemblée générale des infirmiers inscrits au tableau, remplissant les conditions fixées par l’article L. 4123-5 et salariés du secteur public ;

« – les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par l’assemblée générale des infirmiers inscrits au tableau, remplissant les conditions fixées par l’article L. 4123-5 et salariés du secteur privé ;

« – les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par l’assemblée générale des infirmiers inscrits au tableau, remplissant les conditions fixées par l’article L. 4123-5 et exerçant à titre libéral.

« Il est constitué pour un tiers au moins de ses membres de représentants des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

« Chaque assemblée générale, appelée à élire les membres du conseil départemental de l’ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d’empêchement, par les soins du conseil national de l’ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effectue sur place ou par correspondance.

« III. – Les dispositions des articles L. 4123-1 et L. 4123-2, L. 4123-4 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans les conditions fixées par un décret en conseil d’État.

« Art. L. 4312-7. – Les conseils départementaux de l’ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l’examen de questions communes.

« Paragraphe 2

« Conseils régionaux ou interrégionaux

« Art. L. 4312-8. – I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional ou interrégional, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l’interrégion ainsi que la coordination des conseils départementaux.

« Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis notamment par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional ou interrégional. Il est consulté sur le plan institué par l’article L. 214-13 du code de l’éducation avant l’approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.

« Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.

« II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.

« III. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – Les représentants régionaux ou interrégionaux des infirmiers salariés du secteur public sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur public ;

« – Les représentants régionaux ou interrégionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;

« – Les représentants régionaux ou interrégionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Il est constitué pour un tiers au moins de ses membres de représentants des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Un décret fixe le nombre des conseils régionaux ou interrégionaux, leur ressort territorial ainsi que le nombre de leurs membres, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

V « Lorsque les membres d’un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le représentant de l’État dans la région ou l’interrégion, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.

« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.

« IV. – Le conseil régional ou interrégional comprend une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« La chambre disciplinaire de première instance est composée de membres élus en son sein par le conseil régional ou interrégional et dont le nombre est fixé par voie réglementaire en fonction des effectifs d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié dans la région ou l’interrégion. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Les dispositions des articles L. 4124-1 à L. 4124-10 du code de la santé publique sont applicables aux infirmiers. Lorsque le professionnel est un salarié ou assimilé, et qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par le directeur d’établissement dont il relève, celui-ci doit en informer l’ordre sous dix jours, par voie écrite.

« Art. L. 4312-9. – Les conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées.

« Paragraphe 3

« Conseil national

« Art. L. 4312-10. – I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4312-2. Il participe à l’élaboration du code de déontologie. Il veille notamment à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Le conseil national est assisté par un membre du conseil d’État ayant au moins le rang de conseiller d’État et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

« II. – Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau. Il peut choisir de moduler cette cotisation en fonction du secteur d’activité du professionnel.

« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

« La cotisation est obligatoire.

« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des œuvres d’entraide.

V « Il contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent notamment l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« III. – Le conseil national est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« – Les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur public sont élus par les représentants régionaux ou interrégionaux des salariés du secteur public ;

« – Les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux ou interrégionaux des salariés du secteur privé ;

« – Les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux ou interrégionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Il est constitué pour un tiers au moins de ses membres de représentants des infirmiers exerçant à itre libéral.

« Un décret en Conseil d’État fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.

« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.

« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l’élection d’un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en application du code de déontologie.

« IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. Les dispositions de l’article L. 4122-3 sont applicables aux infirmiers.

« V. – Les dispositions de l’article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l’ordre des infirmiers.

« Art. L. 4312-11. – Le conseil national de l’ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées ».

Article 2

Les articles L. 4311-15 et L. 4311-16 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4311-15. – Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-1 et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé, par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l’État dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre, et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par décret.

« Art. L. 4311-16. – Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l’exercice de la profession, s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession en France ou à l’étranger, ou s’il est frappé d’une suspension prononcée en application des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3. »

Article 3

I. – L’article L. 4311-17 du code de la santé publique est abrogé.

II. – L’article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. – S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription sur la liste. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l’ordre ou de l’intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »

Article 4

I. – Avant le premier alinéa de l’article L. 4314-4 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Exerce illégalement la profession d’infirmier :

« 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article L. 4311-1 sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l’exercice de la profession d’infirmier ;

« 2° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

« 3° Tout infirmier qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d’une peine d’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 4124-6. »

II. – Au début de la première phrase de l’article L. 4314-1 du même code, sont insérés les mots : « les infirmiers, ».

III. – L’article L. 4314-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4314-2. – Les dispositions des articles L. 4163-1 à L. 4163-10 sont applicables aux infirmiers. »

IV. – L’article L. 4314-6 du code de la santé publique est abrogé.

Article 5

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre 1er, les mots : « d’infirmier, » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° Dans la première phrase de l’article L. 4391-1, les mots : « d’infirmier » sont remplacés par le mot : « de » ;

3° Dans le second alinéa de l’article L. 4393-6, le mot « infirmiers, » est supprimé ;

4° Dans le second alinéa de l’article L. 4393-8, le mot « infirmiers, » est supprimé.

Article 6

I. – Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés ;

II. – L’article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-28. – Pour l’application des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 aux infirmiers, les conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis aux conseils départementaux de l’ordre. »

Article 7

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 145-5-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa de l’article L. 145-5-1, après les mots : « à l’exception de ceux relevés à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et des infirmiers » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fautes, abus, fraudes, et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des infirmiers à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dite "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance", et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des infirmiers dite "section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers" » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 145-5-2, après les mots : « Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « , par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-5-3, après les mots : « du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

4° Dans l’article L. 145-5-4, après les mots : « du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

5° Dans l’article L. 145-5-5, après les mots : « du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

6° L’article L. 145-7-1 est ainsi modifié :

a) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

b) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

7° L’article L. 145-7-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots « et de l’ordre des infirmiers » ;

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « ou membres de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

c) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

8° Dans l’article L. 145-7-3, après les mots : « du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

9° Dans l’article L. 145-9-1, après les mots : « du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et de l’ordre des infirmiers » ;

10° Dans l’article L. 145-9-2, après les mots : « du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes », sont insérés les mots : « et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».

Article 8

Les décrets d’application nécessaires à l’entrée en vigueur du présent dispositif doivent être publiés avant le 31 décembre 2006.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.